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Le courtier a parfaite liberté de présenter un dossier à TOUTES les banques même si aucune convention de partenariat n’a été signée. CES BANQUES ONT L’OBLIGATION D’INSTRUIRE CELUI-CI.

Dans son premier alinéa, l’article L. 519-1 du Code monétaire et financier définit l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement : L’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.Les Intermédiaires en opérations de banque et services de paiement IOBSP sont immatriculés au Registre national unique des Intermédiaires mentionné à l’article L. 546-1 du Code monétaire et financier (l’ORIAS).Le contrat de prestation d’intermédiation bancaire proposé au Consommateur relève de la catégorie des contrats de mandat lorsqu’il est passé entre un Courtier-IOBSP et un Client : il s’agit alors d’un mandat de recherche de capitaux ou de crédit (article 1984 et suivants du Code civil).Ce mandat de recherche de capitaux définit la mission du Courtier-IOBSP, les obligations des parties au contrat et rappelle les droits du Consommateur.La Loi autorise le Courtier-IOBSP à solliciter des établissements prêteurs qui ne proposent pas de conventions de partenariat aux Intermédiaires bancaires : tout Courtier-IOBSP est ainsi habilité à présenter des demandes de crédit à des établissements prêteurs, y compris en l’absence de conventions de partenariat (art. 1200 du Code civil, art. L. 121-11, art. L. 313-41 et art. L. 314-22 du Code de la Consommation).Article 1200 du Code civil alinéa 1 : « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. »Article L 121-11 du Code de la consommation alinéa 1 : « Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime »Article L 314-22 du Code de la consommation : « Dans le cadre de l’élaboration, de l’octroi et de l’exécution d’un contrat de crédit, de service de conseil ou de services accessoires, les prêteurs agissent d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des emprunteurs.  L’octroi de crédit, de services accessoires ou de services de conseil s’appuie sur les informations relatives à la situation de l’emprunteur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques que la durée du contrat de crédit fait courir à l’emprunteur. »Le contrat de mandat de recherche de capitaux doit être respecté par les tiers : le mandat de recherche de capitaux qui matérialise la mission qui nous est confiée par le Client Consommateur  est donc opposable même en l’absence de convention de partenariat avec l’ établissement.L’absence d’une telle convention de partenariat ne saurait constituer un motif légitime au sens de l’article L 121-11 du Code de la consommation : il est donc interdit de refuser à un Client Consommateur la prestation d’un service, en l’espèce l’étude de sa demande de prêt, au seul prétexte de la non-présence d’une convention de partenariat avec votre établissement de crédit.Les établissements prêteurs doivent agir d’une « manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des emprunteurs » (article L 314-22). Le Courtier-IOBSP dispose, au nom du Client Consommateur, du droit d’adresser la demande de prêt de ce dernier à tout établissement de crédit agréé par la Banque de France / ACPR.

 

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JP ELEC – Electricité générale  Jean Pierre Gontier  06 25 03 30 33 Secteur Métropole Lilloise
 
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